La rechute, la récidive ou l'aggravation, qu'on appelle dans le jargon de la CSST
une RRA, est en fait une catégorie de lésion professionnelle. C'est donc
dire que pour être indemnisé pour une RRA, il faut faire une nouvelle réclamation.
La rechute, la récidive ou l'aggravation n'étant pas des expressions définies par la loi,
il faut se référer à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles.
La Commission des lésions professionnelles indique qu'il faut normalement
s'en remettre aux définitions courantes des dictionnaires. Il a été établi
qu'il s'agissait d'une réapparition, d'une recrudescence ou d'une aggravation de la lésion
professionnelle initiale. Pour établir l'existence d'une RRA, il faut donc faire la preuve
d'un lien avec la lésion initiale que la CSST a reconnue comme lésion professionnelle.
La décision la plus souvent citée sur laquelle, encore aujourd'hui s'appuie la CSST
pour décider de l'existence d'une RRA est celle rendue dans l'affaire
Boisvert et Halco inc par la Commission d'Appel en matière de lésions professionnelles
en 1995, décision rendue par le Commissaire Yves Tardif (aujourd'hui juge à la Cour Supérieure).
Cette célèbre décision établit d'abord que la relation entre la RRA et
l'événement d'origine ne peut être présumée.
Il faut donc en faire la preuve et cette preuve doit être prépondérante.
La même décision mentionne que la preuve prépondérante de relation
s'établit selon dix critères:
1- la similitude des sites de lésion;
2- la continuité des douleurs et des symptômes;
3- la similitude et la compatibilité des diagnostics;
4- le suivi médical;
5- le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;
6- le degré de gravité du traumatisme initial;
7- la nature de la symptomatologie après l'événement;
8- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
9- la présence ou non d'une atteinte permanente;
10- l'absence ou la présence d'une condition personnelle.
La même décision nous indique qu'il ne faut pas prendre isolément chacun de ces
dix critères mais dans leur ensemble.
Ce qu'il faut essentiellement retenir de l'ensemble des critères établis par cette
décision, c'est que la relation entre une RRA et la
lésion initiale n'est pas une simple affaire d'un même diagnostic
mais il faut que la RRA puisse s'expliquer par la lésion initiale. C'est ainsi,
par exemple, qu'une dépression (maladie psychique) peut être une RRA reliée à une
lésion physique si c'est celle-ci qui en est la cause.
Lorsqu'il s'agit du même diagnostic, il faut faire la preuve d'une aggravation objective.
Il n'est pas nécessaire de faire la preuve de la survenance d'un nouvel événement pour démontrer
que l'on est victime d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation, mais il faut faire le preuve du lien
avec la lésion professionnelle initale reconnue par la CSST. La persistance des symptômes de douleurs
depuis la lésion professionnelle initiale n'est pas une preuve que l'on est victime d'une rechute, d'une
récidive ou d'une aggravation. En effet, les séquelles de douleurs font partie de l'atteinte permanente
que la CSST aura reconnue suite à l'accident du travail, suite à la lésion professionnelle
initiale.
Il faut faire la preuve de changements significatifs dans la condition de santé qui a résulté
de l'accident de travail initiale ou de la lésion professionnelle qu'a reconnue la CSST. C'est pourquoi,
on ne peut se contenter d'alléguer qu'on a plus de douleurs (donc une aggravation) qu'auparavant. Il faut
faire la preuve médicale que l'augmentation de la douleur correspond à un changement significatif dans
la condition physique ou physiologique de la travailleuse ou du travailleur, ce que la CSST appelle une
détérioration objective. Il est important de souligner que la preuve à faire n'est pas
une preuve scientifique. Il s'agit d'une preuve prépondérante où c'est la balance des
probabilités qui est pris en compte; ce n'est pas une preuve hors de tout doute. Et il n'est pas rare
que deux médecins s'entendent pas sur la cause d'une maladie. Dans ce cas, la décision du tribunal
reposerat sur la crédibilité du médecin.
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Réal Brassard, consultant, accident de travail et maladie professionnelle,
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